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Pipon The New Cosaque Senior
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Photo(s) de PH et texte de PH. Dernière modification le 2022-09-22 par Sylvain Halgand.

Fabriqué ou assemblé en France de (Circa) 1897 à 1902.
Rareté en France : Rare (dans les vide-greniers non spécialisés)
N° inventaire : 11157

Fiche technique complète

Chronologie des appareils Pipon 

Les appareils The New Cosaque sont des détectives en bois gainé au format 9 x 12 et 6,5 x 9.
Les modèles de grand format sont appelés Senior, alors que les autres recoivent le nom de Junior.

Ils disparaissent du marché au tout début du XXème siècle, alors que c'est une forme d'appareils très en vogue et que A-J Pipon est un fabricant reconnu. L'explication est donnée plus bas.
Il est possible que certains modèles trouvés de nos jours sans aucun nom soient des Cosaques anonymes, car on peut difficile croire que Pipon ait cessé la fabrication, puisque seul le nom était au coeur du débat.

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Le modèle Senior est particulièrement imposant puisqu'au format 9 x 12.

Le mécanisme de réglage de distance et d’obturateur à déclenchement pneumatique est fabuleux.

Pipon The New Cosaque Senior



Pipon The New Cosaque Senior

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Le Procès Eastman contre Pipon (l'Information photographique du 1er janvier 1902)

Le Tribunal de la Seine par son jugement du 8 décembre 1900 a décidé que l'emploi des marques « Cosaque », « Cosaque junior », etc., pour désigner des appareils photographiques, constitue une imitation frauduleuse de la marque Kodak.
Quelque temps après, la Compagnie Eastman fit savoir par une circulaire que, si jusqu'à présent elle n'a rien fait pour appliquer le jugement, elle estime qu'elle a donné aux intermédiaires un répit suffisant pour leur permettre de retirer ces appareils de la circulation et les supprimer de leurs catalogues, et elle invite tous les marchands à se mettre en mesure à partir du 10 août, date à partir de laquelle elle compte prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le jugement du Tribunal.
Désireux de mettre les marchands de fournitures à même d'être fixés sur l'étendue de leur responsabilité, non seulement dans le cas en question mais encore dans tous les cas semblables, nous avons demandé à Me Bigeon, l'avocat bien connu, une consultation que nous publions in extenso et qui les fixera d'une façon complète sur ce point (').

La Société « The Eastman photographics materials Company limited » aux droits de laquelle se trouve la Société Eastman Kodak a, conformément à la loi, déposé au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, comme marque de fabrique, la marque Kodak destinée à être apposée sur les appareils de photographie ou accessoires de sa fabrication, ainsi que tous papiers de commerce.
La Société de fabrication A.-J. Pipon, postérieurement au dépôt de cette marque, mit en vente des appareils photographiques ainsi que des rondelles en cuivre et en celluloïd portant les dénominations de The New Cosaque et Le Cosaque ; - la Société Eastman Kodak vit là un fait de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse et fit pratiquer une saisie régulière chez la Société A.-J. Pipon ; puis elle introduisit contre cette dernière une demande en justice tendant au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé.

Par son jugement en date du 8 décembre 1900, la troisième chambre du Tribunal civil de la Seine a estimé qu'en l'espèce, à raison de la différence entre les deux marques, le reproche de contrefaçon n'était pas fondé ; - mais il a déclaré qu'il y avait cependant imitation frauduleuse de marque de fabrique. Cette décision s'est basée sur ce fait que les dénominations Cosaque et The New Cosaque apposées sur les appareils photographiques de la Société A.-J. Pipon étaient de nature à créer, par leur similitude phonétique avec celle de Kodak une confusion évidente. L'impression produite sur l'ouïe est, dans ces différents mots - suivant le dispositif de ce jugement - assez semblable pour qu'un 'acheteur ne connaissant pas les deux articles puisse croire facilement, en acceptant un appareil dénommé Cosaque ou The New Cosaque qu'il s'agit d'un article de la fabrique « Eastman Kodak ».
Pour être susceptible de donner lieu à une action civile en dommages-intérêts, l'imitation d'une marque doit être telle qu'il puisse avoir méprise ou confusion possible de la part du public entre les deux produits, sans qu'il soit cependant nécessaire que la cause de la confusion soit certaine, inévitable, que l'acheteur soit forcément trompé, ni même qu'il l'ait été réellement. Or, dans l'espèce dont il s'agit, des faits et circonstances de la cause, il est apparu au Tribunal que le mot «Kodak» n'avait été ainsi remplacé par ceux de «Le Cosaque » et de « The New Cosaque» qu'en vue d'échapper au reproche de contrefaçon ou d'imitation, ce qui établit, jusqu'à l'évidence, l'intention frauduleuse défaire confondre avec ceux de la société « Eastman Kodak» les produits non seulement mis en vente mais figurant au Catalogue de la Société demanderesse.
Par ces motifs, le Tribunal a donc déclaré la Société de fabrication d'appareils photographiques A.-J. Pipon convaincue d'imitation frauduleuse de marque de fabrique en ce qui concerne l'usage de la marque « The New Cosaque » et celle de « Le Cosaque ».
En outre, il lui a fait défense à l'avenir de vendre des appareils photographiques portant ces marques et de faire imprimer, publier ou distribuer désormais des circulaires ou prospectus mentionnant ces marques d'une façon quelconque ; au surplus, il a ordonné la destruction de la marque sur les appareils saisis et celle des prospectus portant cette marque.

Le but de cet article n'est point de commenter le jugement précité ni de donner un avis juridique sur l'espèce dont le Tribunal fut saisi.
Une note parue récemment dans le Courrier du Kodak a soulevé un point plus délicat. La Société « Eastman Kodak », s'adressant à certains marchands qui mettaient en vente des appareils portant les marques incriminées, leur a enjoint dans un délai déterminé d'avoir à supprimer tant de leurs magasins que de leurs catalogues et imprimés de toutes sortes tous appareils munis des dénominations « Cosaques », « New Cosaques », « Cosaques senior et junior » ; elle déclarait qu'à défaut par eux de ce faire, elle se verrait dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le jugement du Tribunal de la Seine.
Les marchands intéressés se sont émus, et se sont posés aussi la question de savoir s'ils étaient passibles de poursuites judiciaires par suite de la vente ou de la mise en vente de ces produits revêtus d'une marque incriminée ?
Qu'il me soit permis de leur dire, à titre de renseignement qu'il ne saurait y avoir aucun doute à ce sujet. La vente ou la mise en vente, c'est-à-dire la mise à la disposition du public de produits contrefaits ou imités frauduleusement est un acte répréhensible et constitue même un délit ; non seulement les marchands ayant encore en magasin ou dans un endroit quelconque accessible aux acheteurs des produits réputés délictueux sont passibles de dommages-intérêts, mais encore ils encourent les pénalités prévues par la loi du 23 juin 1857 (art. 7 et 8) sur les marques de fabrique et de commerce. La simple détention d'objets revêtus de ces marques, ainsi que le recel tombent sous l'application des dispositions de droit commun relatives à la complicité.
Pour le législateur en effet, la culpabilité subsiste dans la manifestation extérieure : « la fraude serait restreinte sans le débit qui la rend productive ». Ainsi la mise en vente qu'elle soit habituelle ou isolée, et la vente qu'elle produise bénéfice ou perte, constituent-elles un fait punissable. Il en est de même de l'exposition de la marchandise, ou de son exhibition dans une vitrine, ou du dépôt dans des magasins.
Il convient d'ajouter que ces délits de débit de produits imités frauduleusement diffère essentiellement du délit de contrefaçon proprement dit ; ils ne sont punissables que si leurs auteurs ont agi « sciemment » suivant les termes mêmes de la loi. L'intention coupable est donc un élément nécessaire et le prévenu peut exciper de sa bonne foi conformément au droit commun.
La bonne foi dont il s'agit est celle qui résulte légalement, de l'erreur de fait et non de l'erreur de droit, c'est-à-dire de la méprise du débitant qui aurait négligé, par exemple, de vérifier le dépôt effectué. Ainsi, il ne suffirait pas d'établir le fait, il faudrait prouver que le marchand poursuivi a su que la marque était imitée frauduleusement.
La reconnaissance de la bonne foi a plusieurs effets juridiques :
Elle empêche d'abord l'application des dispositions de la loi pénale. Elle ouvre ensuite aux débitants devant les Tribunaux civils une action en garantie contre le fabricant ; cet appel en garantie n'existerait pas autrement.
Toutefois cette excuse ne va pas jusqu'à exonérer civilement le marchand traduit devant la juridiction civile de toute responsabilité. Sans être coupable pénalement, il a été imprudent ; en outre, le propriétaire de la marque qui a été imitée serait victime d'un préjudice que nul ne réparerait ; il est donc juste qu'il puisse avoir droit à indemnité civile réparatrice.
Si on admet l'excuse tirée de la bonne foi, on doit tenir pour certain que ce moyen ne pourrait être invoqué utilement au cas où le débitant refuserait de faire connaître celui dont il tient les produits incriminés.
Il convient de faire observer en outre, que la confiscation des marchandises incriminées peut, en tout état de cause, être prononcée par le Tribunal.
Au surplus, il est à remarquer que dans les cas prévus par l'article 8 delà loi du 23 juin 1837 la partie lésée n'est plus la même que dans les cas spécifiés par l'article 7 de la même loi. Il s'agit, en effet, de la protection accordée aux acheteurs ; ce sont donc ceux-ci, et non plus les concurrents, qui peuvent se plaindre du tort dont ils ont été atteints ou menacés.
Enfin, soit dit en terminant, le marchand poursuivi pour débit de produits revêtus de marques imitées frauduleusement est fondé, s'il justifie avoir été trompé par son vendeur, à l'actionner à son tour devant la juridiction répressive comme s'étant rendu coupable à son égard du délit d'imitation frauduleuse de marque.

Armant BIGEOX,
Docteur en droit,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.

 

En juillet 1904, on peut trouver dans le journal Le Radical, ce petit encart :

Le radical

Il semble que les frères Pipon n'aient toujours pas digéré la perte du procès.





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